J.O. 66 du 18 mars 2004
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Texte paru au JORF/LD page 05287
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Décision n° 2004-77 du 24 février 2004 mettant en demeure la société Tahiti Nui Télévision (TNTV)
NOR : CSAX0401077S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et notamment son article 6 (12°) ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er et 13 ;
Vu la décision no 2000-316 du 27 janvier 2000 autorisant la société Tahiti Nui Télévision (TNTV) à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère social, culturel et éducatif diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le territoire de la Polynésie française ;
Vu les relevés des temps de parole des personnalités politiques de l'année 2002 transmis par la société Tahiti Nui Télévision (TNTV) ;
Considérant qu'en vertu de l'article 13 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des services de télévision, en particulier pour les émissions d'information politique et générale ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l'article 1er de celle-ci ;
Considérant qu'en vertu de l'article 9-1 de la convention signée le 21 janvier 2000 avec la société Tahiti Nui Télévision (TNTV) le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision d'autorisation ou par la présente convention ;
Considérant qu'il ressort de l'article 4-2 de la convention signée le 21 janvier 2000 que la société Tahiti Nui Télévision (TNTV) assure le pluralisme de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Considérant qu'il ressort des relevés susvisés une nette sur-représentation du temps de parole accordée, dans le traitement de l'actualité locale, au gouvernement de la Polynésie française et à la majorité territoriale (25 heures 45 minutes 3 secondes), au détriment de l'opposition (5 heures 27 minutes 15 secondes) ;
Considérant que cette surreprésentation constitue un manquement au pluralisme de l'information ainsi qu'à l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion,
Décide :
Article 1
La société Tahiti Nui Télévision (TNTV) est mise en demeure de respecter le principe du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, mentionné aux articles 1er et 13 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et à l'article 9-1 de la convention signée le 21 janvier 2000.Article 2
La présente décision sera notifiée à la société Tahiti Nui Télévision (TNTV) et publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.
Fait à Paris, le 24 février 2004.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis